Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R753-5
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Demande de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Section 2 : Demande de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
IdentifiantLEGIARTI000049988218
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R753-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définie au titre II du livre IX.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R753-5 portait un autre texte (« Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur… »), devenu l'article R561-9 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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