Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R811-14
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : La coopération en vue du transfert
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
Chapitre unique
Section 2 : Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
Sous-section 3 : La coopération en vue du transfert
IdentifiantLEGIARTI000025037013
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R811-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.