Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R811-14

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : La coopération en vue du transfert
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
  3. TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille
  6. Sous-section 3 : La coopération en vue du transfert
IdentifiantLEGIARTI000025037013
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R811-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R581-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025037013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.