Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R811-15
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018232495
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R811-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
2. Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
3. Le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.