RattachementSection 3 : Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires
IdentifiantLEGIARTI000052081321
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L273-5 du Code électoral (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.
2. II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
3. En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.
Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Aller plus loin
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