Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-6
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Dissolution
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 3 : Dissolution
IdentifiantLEGIARTI000006389861
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
2. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.