Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2121-6

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dissolution
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 3 : Dissolution
IdentifiantLEGIARTI000006389861
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

2. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.