RattachementTitre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Partie législative
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000027433875
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L284 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2. - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
3. - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
4. - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
5. - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
6. - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
7. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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