Code électoral · Article

Article L284

Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000027433875
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L284 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

2. - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

3. - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

4. - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

5. - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

6. - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

7. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027433875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.