Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
Titre Ier : Election des conseillers régionaux
Chapitre VIII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000042707886
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R189 du Code électoral (version du 20 décembre 2020)Légifrance →
1. La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
2. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
3. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
4. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
5. Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
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