Code électoral · Article

Article R271-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 mars 2014 au 10 mars 2014. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028093637
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R271-1 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : "Dans les communes de 1 000 habitants et plus" sont insérés les mots : "et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées" .

Nota : Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028093637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.