1. L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
Code de l'énergie · Article
Article D124-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 16 juin 2028.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le chèque énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- Section 1 : Le chèque énergie
IdentifiantLEGIARTI000042933218
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er janvier 2021, ce texte figurait à l'article R124-15 (décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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