RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031748093
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D233-15 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :
2. 1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;
3. 2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.
4. Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.
5. Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.
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