Code de l'énergie · Article

Article D236-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
IdentifiantLEGIARTI000053214880
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D236-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.

2. II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.

3. III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053214880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.