RattachementChapitre VI : La performance énergétique des centres de données
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
IdentifiantLEGIARTI000053214880
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D236-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.
2. II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.
3. III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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