Code de l'énergie · Article

Article D335-54

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 18 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 7 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
  5. Section 7 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031748855
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D335-54 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 335-7 est le ministre chargé de l'énergie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 novembre 2018 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D335-89.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.