Code de l'énergie · Article
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 18 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 7 : Sanctions
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
- Section 7 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031748855
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D335-54 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 335-7 est le ministre chargé de l'énergie.
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