1. Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et bureau telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme .
Code de l'énergie · Article
Article D345-1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036959889
Texte parentLEGITEXT000023983208
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