Code de l'énergie · Article

Article D446-9

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : L'obligation d'achat
  6. Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000044152812
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-9 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. La demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :

2. 1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

3. 2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat :

4. a) Sa localisation ;

5. b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

6. 3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;

7. 4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;

8. 5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

9. 6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation de production, sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

10. Les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

11. La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

12. Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044152812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.