RattachementSous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000044140728
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-9-1 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.
2. A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :
3. 1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;
4. 2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
5. 3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.
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