Code de l'énergie · Article

Article L100-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000041576567
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L100-5 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

2. 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

3. 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

4. 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

5. 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

6. 5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L101-2 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041576567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.