Code de l'énergie · Article

Article L135-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle
  5. Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle
IdentifiantLEGIARTI000023985872
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L135-16 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :

2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

3. 2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

4. 3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

5. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023985872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.