1. L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports et les services présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 1335-1 du code de la défense.
Code de l'énergie · Article
Article L143-3
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions justifiées par les nécessités de la défense nationale
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
- Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
- Section 1 : Dispositions applicables à toutes les sources d'énergie
- Sous-section 2 : Dispositions justifiées par les nécessités de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000054702599
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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