Code de l'énergie · Article

Article L222-9

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
IdentifiantLEGIARTI000031065367
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L222-9 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

2. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

3. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031065367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.