1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Code de l'environnement · Article
Article L173-8
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043978977
Texte parentLEGITEXT000006074220
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