Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre II : Contrôles et sanctions
Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
IdentifiantLEGIARTI000031050559
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L242-4 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
2. Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
3. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L185-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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