1. Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'énergie · Article
Article L353-4
Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Itinérance de la recharge
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 2 : Itinérance de la recharge
IdentifiantLEGIARTI000049464018
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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