1. Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
Code de l'énergie · Article
Article L432-16
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre II : La distribution
- Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205780
Texte parentLEGITEXT000023983208
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