RattachementSection 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre II : La distribution
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205782
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L432-17 du Code de l'énergie (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
2. 1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
3. 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.