1. Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.
Code de l'énergie · Article
Article L432-22
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre II : La distribution
- Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205792
Texte parentLEGITEXT000023983208
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