Code de l'énergie · Article

Article L432-22

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre II : La distribution
  5. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205792
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L432-22 du Code de l'énergie (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.