1. Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'énergie · Article
Article L433-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables au transport
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 1 : Dispositions applicables au transport
IdentifiantLEGIARTI000023986930
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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