Code de l'énergie · Article

Article L441-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
IdentifiantLEGIARTI000039370261
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L441-5 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039370261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.