Code de l'énergie · Article

Article L446-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le bilan carbone
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 1 : Le bilan carbone
IdentifiantLEGIARTI000054142293
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-1 du Code de l'énergie (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.

2. Cette évaluation peut prendre en compte :

3. 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

4. 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

5. 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

6. 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

7. 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

8. L'autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l'appel d'offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 sont réputés satisfaire le critère de bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Avant le 19 février 2021, ce texte figurait à l'article L446-1 A (ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 février 2021, le numéro L446-1 portait un autre texte (« La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat… »), devenu l'article L446-2 (ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.