Code de l'énergie · Article

Article L446-1-1

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2019 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : La vente de biogaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : La vente de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000039680967
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-1-1 du Code de l'énergie (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

2. 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

3. 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

4. 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 février 2021 (ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L446-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039680967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.