Code de l'énergie · Article

Article L543-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Redevances
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. Titre IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
  4. Chapitre III : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000054356162
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L543-1 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'Etat et des établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur le périmètre desquels est située au moins l'une de ces installations.

2. II. - Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, établi par décret en Conseil d'Etat pour chacune des tranches suivantes :

3. 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

4. 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

5. 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;

6. 4° Plus de 100 € par mégawattheure.

7. III. - Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.

8. Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.

9. Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.

10. Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation des installations relevant du même premier alinéa, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas de ces installations ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.

11. Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.

12. L'exploitant communique cette comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 134-1 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

13. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

14. Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

15. L'Etat perçoit la totalité de la redevance prévue au I du présent article et reverse 3 % de cette redevance aux établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au même I.

16. La part de redevance reversée à chaque établissement public territorial de bassin ne peut pas représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement dudit établissement pour la réalisation des actions d'expertise et de programmation territoriales en matière de conciliation des usages et de réduction des impacts des installations hydroélectriques sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. L'Etat garde le cas échéant les sommes supérieures au plafond de dépenses.

17. Les modalités de reversement à chaque établissement public territorial de bassin sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054356162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.