Code de l'énergie · Article

Article L641-4-2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
  5. Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000049464013
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L641-4-2 du Code de l'énergie (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049464013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.