Code de l'énergie · Article

Article L661-1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre I : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre I : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
IdentifiantLEGIARTI000024564532
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L661-1 du Code de l'énergie (version du 17 septembre 2011)Légifrance →

1. Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

2. On entend par :

3. 1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

4. 2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

Numérotation : Jusqu'au 17 septembre 2011, le numéro L661-1 portait un autre texte (« I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui… »), devenu l'article L671-1 (ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024564532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.