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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 4 : Information du public
Partie réglementaire
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid
Section 4 : Information du public
IdentifiantLEGIARTI000031750113
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L712-11 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Ce rapport comprend :
3. 1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
4. 2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
5. 3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
6. 4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.
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