Code de l'énergie · Article

Article R121-25

Article en vigueur depuis le 20 février 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
  7. Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000032076096
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-25 du Code de l'énergie (version du 20 février 2016)Légifrance →

1. Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29.

Numérotation : Jusqu'au 20 février 2016, le numéro R121-25 portait un autre texte (« Le directeur de l'administration centrale chargée de… »), devenu l'article R121-47 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032076096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.