Code de l'énergie · Article

Article R121-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
  7. Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051805372
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-29 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier comprenant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.

2. Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. Après validation du cahier des charges par le ministre chargé de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un coût de production ou d'achat d'électricité imputables à une missions de service public de production au titre de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.

3. Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.

4. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Numérotation : Jusqu'au 20 février 2016, le numéro R121-29 portait un autre texte (« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution… »), devenu l'article R121-51 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051805372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.