Code de l'énergie · Article

Article R121-32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
  7. Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser
IdentifiantLEGIARTI000051805435
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-32 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration en application de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à compenser ou à reverser à l'Etat.

2. Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

3. Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.

Numérotation : Jusqu'au 20 février 2016, le numéro R121-32 portait un autre texte (« Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont… »), devenu l'article R121-54 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051805435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.