Code de l'énergie · Article

Article R121-33

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
  7. Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051805441
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-33 du Code de l'énergie (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

2. Le compte " Service public de l'énergie " géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat.

3. Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est positive et inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

4. Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.

5. Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.

Numérotation : Jusqu'au 20 février 2016, le numéro R121-33 portait un autre texte (« L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de… »), devenu l'article R121-55 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051805441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.