1. Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 février 2016 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R121-64.
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
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