Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031747553
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-43 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.