1. Le médiateur :
2. 1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
3. 2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
4. 3° Arrête son règlement comptable et financier ;
5. 4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
6. 5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
7. 6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
8. 7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9. 8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
10. 9° Décide le recours à l'emprunt ;
11. 10° A qualité pour ester en justice ;
12. 11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
13. 12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
14. 13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.