Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747831
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-24 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.