Code de l'énergie · Article

Article R142-24

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747831
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-24 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2022 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D142-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.