Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747839
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-28 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.