Code de l'énergie · Article

Article R142-28

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747839
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-28 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2022 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D142-28.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.