Code de l'énergie · Article

Article R144-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
  5. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
  6. Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000048909735
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R144-22 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.

2. Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

3. 1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;

4. 2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.

5. Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 821-40 du code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.