Code de l'énergie · Article

Article R151-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614605
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-1 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2016, le numéro R151-1 portait un autre texte (« Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de… »), devenu l'article R152-1 (décret n° 2016-705 du 30 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.