Code de l'énergie · Article

Article R161-4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045386018
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R161-4 du Code de l'énergie (version du 21 mars 2022)Légifrance →

1. La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :

2. 1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ;

3. 2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.