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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031748001
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-21 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2. Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.
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