Code de l'énergie · Article

Article R221-21

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031748001
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-21 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.