Code de l'énergie · Article

Article R232-11

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000052825346
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R232-11 du Code de l'énergie (version du 23 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l'article L. 232-3 :

2. 1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. 2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article R. 232-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052825346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.