Code de l'énergie · Article

Article R233-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031748065
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R233-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l'une des deux conditions suivantes :

2. - son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ;

3. - son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.