Code de l'énergie · Article

Article R241-29-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage
IdentifiantLEGIARTI000043840004
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R241-29-1 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.

2. Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043840004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.