Code de l'énergie · Article

Article R311-3

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 30 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031748277
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

2. L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mai 2016 (décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D311-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.